Droit à l’image


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Propriété intellectuelle et droit à l’image

1. Propriété intellectuelle et droit d’auteur

QUE DIT LA LOI ? Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, traduction, adaptation, transformation, arrangement d’une oeuvre réalisée sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit (héritiers et cessionnaires des droits d’auteur comme les éditeurs et les producteurs, sociétés de gestion des droits d’auteur) est illicite (article L 122-4 du CPI). Le fait de mettre une oeuvre à la disposition du public via Internet nécessite impérativement l’autorisation de son auteur ou de ses ayants droits. La personne qui reproduit sans autorisation de l’auteur une oeuvre sur un serveur Internet pour mettre celle-ci à la disposition du public commet un acte de contrefaçon (articles L 335-2 et L 716-9 du CPI). La contrefaçon est un délit civil (passible de dommages-intérêts) et un délit pénal (passible d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 euros). La contrefaçon couvre toutes les reproductions et diffusions illicites c’est-à-dire non
autorisées.

DÉFINITION PRATIQUE La propriété intellectuelle concerne un produit de l’intellect, une oeuvre de l’imagination, ayant une valeur commerciale incluant les oeuvres littéraires ou artistiques au sens large, mais aussi les brevets, les processus d’industrialisation, méthode d’affaire ou appellation d’origine. Plus simplement, ne sont pas autorisées les reproductions d’oeuvres au sens large (peintures, sculptures, monuments, littéraires…) sans le consentement de leurs auteurs ou de leurs ayants droits. Seuls les monuments dont les architectes sont morts depuis plus de 70 ans ne nécessitent pas d’autorisation.

DROIT D’AUTEUR, COPYRIGHT ET CREATIVE COMMON Conçu pour favoriser la production intellectuelle en réservant à l’auteur un monopole d’exploitation sur son oeuvre, le droit d’auteur n’est en aucune façon limité par la nature du support de diffusion. Ainsi les créations numériques présentes sur le réseau y seront-elles soumises comme n’importe quelle autre oeuvre, qu’elles soient proposées à titre gratuit ou non.

DÉFINITION PRATIQUE Le droit d’auteur est le droit juridique accordé à un auteur, un compositeur, un dramaturge, un éditeur, ou un distributeur à la publication exclusive, la production, la vente, ou la distribution d’un travail littéraire, musical, dramatique, ou artistique. Attention le simple fait de mettre sur votre oeuvre « copyright ou tous droits réservés » ne vous protège pas d’une utilisation « frauduleuse » de votre oeuvre. Pour la protéger vous devez la déposer.

PLUS SIMPLEMENT : Pour utiliser une oeuvre, quelle que soit sa nature (texte, image, son…), on doit toujours :
Citer le nom de son auteur et les références de l’oeuvre.
Respecter l’oeuvre, ne pas déformer la pensée de l’auteur, ne pas modifier l’oeuvre.
Si l’auteur est vivant ou s’il est décédé depuis moins de 70 ans, il faut demander son accord écrit ou celui de ses « ayants droits » (famille, éditeur…).

2. Droit à l’image

Que dit la loi ? Art.9. du code civil : Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.

Définition : Le droit à l’image est le droit de toute personne à disposer de son image et/ou d’en interdire sa fixation et/ ou sa diffusion sans un consentement préalable. Plus simplement, l’image d’une personne (identifiable ou reconnaissable) n’est permise que si la dite personne a donné son autorisation préalable. « Identifiable » ne couvre pas que le visage mais aussi tous signes permettant de reconnaître la dite personne (tatouage, cicatrice…).

Cession de droit à l’image : Toute personne qui va apparaître dans votre reportage doit avoir préalablement signé un accord de droit de cession à l’image. Vous pouvez télécharger au lien suivant un document type de cession des droits d’image à faire remplir par toute personne qui apparaitra dans votre reportage.

Cas particulier du droit à l’image : Source : http://www.droit-image.com/droit-alimage-des-personnes.html . Il est nécessaire de recueillir le consentement d’une personne préalablement à la diffusion de son image. Cependant il existe des exceptions et cas particuliers selon le contexte. La difficulté à déterminer les limites entre vie privée et vie publique et entre droit à l’information et respect de la vie privée rend l’application de ce droit très complexe. Voici donc un aperçu non-exhaustif des cas possibles et des droits qui y sont rattachés.

Images de groupes :  La reproduction de l’image d’un groupe ou d’une scène de rue dans un lieu public est permise, sans besoin de solliciter le consentement de chaque personne photographiée. On considère que l’image ne porte pas atteinte à la vie privée car la personne se trouvant dans un lieu public a consenti à être exposée aux regards des autres. Cependant, la jurisprudence émet deux réserves :
Il ne faut pas individualiser un ou quelques sujets, et la publication ne doit pas excéder les limites du droit à l’information.
Pour ce qui est de l’individualisation, la jurisprudence rappelle que « nul n’a le droit d’individualiser une personne d’un groupe sans son consentement ». La personne est dite individualisée si elle est le sujet principal de l’image et si elle est reconnaissable.

Les limites du droit à l’information : On excède le droit à l’information si : L’image est détournée de son objet, c’est à dire qu’on l’utilise à d’autres fins pouvant nuire à la personne photographiée. Pour exemple une photo de touristes utilisée pour illustrer un article protestant sur la tenue négligée des touristes français à l’étranger. Il y a atteinte au respect de la vie privée. D’un cas à l’autre, les jugements ne sont pas toujours cohérents. Jugée illicite, la photographie d’une personne participant à une manifestation homosexuelle, mais jugée licite, la photo d’une personne priant dans une synagogue. L’image est utilisée à des fins commerciales ou publicitaires.

Manifestations et images de foules : Dans le cas des événements d’actualité et manifestations publiques on retrouve le même principe : une photographie peut être publiée sans l’autorisation des personnes à condition de ne pas dépasser les limites du droit à l’information. Ce principe a été clairement posé par les tribunaux : si l’autorisation devait être systématique, toute publication de photo de foule ou manifestation publique pour illustrer un reportage serait impossible. La jurisprudence est sans cesse balancée entre droit à l’information et droit à l’image, ce qui crée des incohérences dans les jugements. Mais depuis quelques années, de plus en plus de procès sont intentés par des particuliers demandant réparation suite à la publication de leur photo à l’occasion d’un événement d’actualité ou d’une manifestation publique. Et il semble que la tendance soit plutôt à favoriser le droit à l’image, soit à donner raison aux particuliers.

Personnalités publiques : Le droit à l’image des personnalités publiques connaît des règles différentes. Dans le cadre de leurs activités publiques ou professionnelles, l’autorisation de publication de leur image est présumée, à condition d’utiliser l’image à des fins d’informations, et non commerciales ou autres. On retrouve encore ici le principe du droit à l’information. Par exemple, a été condamné, l’utilisation sans son consentement de l’image d’une personnalité pour illustrer un article sur la contraception. Dans ce cas, ce sont « les mêmes règles » que pour n’importe quelle autre personne, qui s’appliquent. Parfois, l’image d’une personnalité peut être considérée comme n’excédant pas le droit à l’information alors qu’il s’agit d’un événement privé.

Dans le cadre privé : La diffusion de l’image d’une personne prise dans le cadre privé nécessite l’autorisation de celle-ci. Il faut noter que le consentement de la personne à être photographiée est différent de son autorisation à diffuser l’image. Le lieu privé désigne l’endroit qui n’est accessible à personne sauf autorisation de celui qui l’occupe à titre privatif de manière permanente ou temporaire. L’article 226-2 du Code pénal punit le fait d’utiliser, conserver ou porter à la connaissance du public, l’image d’une personne prise dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci.
L’article 226-1 punit quant à lui, le fait de photographier (ou filmer) sans son consentement, une personne se trouvant dans un lieu privé. Il punit également le fait de transmettre l’image (même s’il n’y a pas diffusion), si la personne n’était pas d’accord pour qu’on la photographie. Si la personne a vu qu’elle était photographiée et ne s’y est pas opposée, son consentement est présumé. Est donc passible de sanctions, celui qui capte, conserve, diffuse ou laisse diffuser une image prise sans le consentement de la personne. Pour vous citer des exemples particuliers qui sont parmi les plus couramment rencontrés : Celui des mineurs, si l’enfant est dit « capable de discernement », son consentement est nécessaire. Dans tous les cas, il est nécessaire d’obtenir l’autorisation des deux parents. Il faut être prudent dans le cas de divorces et/ou familles recomposées. Un exemple qui nous montre le flou sur ce droit à l’image est celui assez récent du marathon de Reims, le 19 octobre dernier. L’encadrement des élèves mineurs avait omis de faire signer l’autorisation parentale pour la prise d’image de leurs enfants… Le journaliste du site de l’union ardennais souligne l’impossibilité pour les photographes et caméraman de distinguer les enfants avec ou sans autorisation.

Personnes impliquées dans un crime ou délit : Un autre cas particulier est celui des personnes impliquées dans un crime ou délit. D’après l’article 92 de la loi du 15 juin 2000 sur la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, est punie : « Lorsqu’elle est réalisée sans l’accord de l’intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de l’image d’une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale mais n’ayant pas fait l’objet d’un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu’elle est placée en détention provisoire ».

Photographies de personnes décédées : Pour ce qui est des photographies de personnes décédées, dans les textes, la jurisprudence est constante sur cette question, estimant que le droit à la vie privée ne s’arrête pas au moment du décès et en condamnant la diffusion d’images de personnes décédées. Deux affaires célèbres se sont ainsi terminées par les condamnations des magazines ayant publié de telles images.
Pour vous repérer nous vous proposons les cas les plus fréquents qui peuvent conduire à se poser la question : Ai-je le droit ou n’ai-je pas le droit de disposer de cette photo/image/cliché ? Bien entendu « J’ai le droit » n’est acquis que si la photo vous appartient.

GENERALITES : Si le sujet de la photo n’est pas reconnaissable, alors aucune demande d’autorisation n’est nécessaire. « Reconnaissable » signifie que le sujet est clairement identifiable. Les détails sont importants et il faut éviter les images qui pourraient être discutées. Posez-vous simplement une question : Si je prends le cliché d’un monument, d’un lieu, d’une personne, serait-il(s) identifiable(s) ?
Si vous répondez « Non » alors vous êtes tranquille et vous pouvez utiliser l’image sans problème.
Si au contraire vous répondez « Oui » alors renseignez-vous sur les droits qui protègent ou non le lieu, la personne ou l’oeuvre d’art.

EXEMPLES

Bâtiment ou monument : Pour utiliser des photos de bâtiments, monuments historiques ou lieux, identifiables, il faut une autorisation de l’architecte/du propriétaire. Ce droit couvre la réalisation 70 ans après la mort de son auteur, propriétaire, architecte. Elles sont protégées 70 ans après le décès du dernier-ayant droit (héritier).

Monuments historiques : Une autorisation est rarement requise car les architectes sont morts depuis plus de 70 ans. Cependant, si le dit monument est modifié, ou complété (éclairage, nouveau bâtiment..), le photographe doit impérativement bénéficier d’une autorisation du nouvel architecte/créateur pour utiliser ses clichés (et ce jusque 70 ans après la mort du créateur qui aura complété l’édifice).
Ainsi une photo de la cathédrale Notre-Dame de Paris ou de la Tour Eiffel en plein jour ne requièrent aucune autorisation. La photo de la même Tour Eiffel la nuit demande une autorisation car étant allumée, le créateur de l’éclairage peut exiger des droits d’auteur. Idem pour la Pyramide du Louvre, dont l’architecte est toujours en vie.

Bâtiments « artistiques » récents et monuments locaux nouveaux : Une autorisation est exigée chaque fois que le bâtiment ou l’endroit sont reconnaissables et sont l’objet principal de la photo. Ainsi, le plan rapproché et les photos avec les bâtiments à l’arrière-plan (pas comme principal sujet) peuvent être utilisés.

Maisons ou bâtiment privés : Pour les maisons privées ou autres bâtiments qui ne sont pas distinctement reconnaissables, nul n’est besoin d’obtenir l’autorisation du créateur/architecte. Etant entendu qu’il ressemble à des milliers d’autres. En revanche, le propriétaire d’une maison peut intenter une action en justice à l’encontre du photographe parce que la dite photo aurait été prise à son insu ou violerait de manière explicite son droit à la vie privée. Il revient au propriétaire de prouver les dommages causés et de démontrer que l’exploitation de l’image porte un trouble certain à son droit d’usage ou de jouissance. Pour éviter des malentendus avec des prises de vue de maisons, nous vous conseillons d’utiliser des photos de maisons dites « traditionnelles » ou « communes » en vue partielle et sans jardins, et exclure les maisons avec une architecture particulière.

Quelques exemples de Monuments / Edifices par pays pour lesquels une
autorisation de diffusion est toujours requise :
France : je n’ai pas le droit sans consentement express de publier et de vendre les photos des monuments suivants entre autre : La Tour Eiffel éclairée la nuit, L’arche de la Défense, la Pyramide du Louvre, l’Opéra Bastille, le Conseil Européen, Le TGV, La Bibliothèque Nationale…
Angleterre : je n’ai pas le droit sans consentement express de publier et de vendre les photos des monuments suivants entre autre : image des panneaux indiquant des souterrains, Picadilly Circus, Les résidences Royales Britanniques (Windsor, Buckingham Palace…)
Allemagne : je n’ai pas le droit sans consentement express de publier et de vendre les photos des monuments suivants entre autre : Postdammer Platz, Château de Sans-soucis, le Stade Vélodrome de Berlin…
Espagne : je n’ai pas le droit sans consentement express de publier et de vendre les photos des monuments suivants entre autre : Le musée Guggenheim, le métro de Bilbao, La Torre Picasso (Madrid), tous les bureaux de Police…
Etats-Unis : je n’ai pas le droit sans consentement express de publier et de vendre les photos des monuments suivants entre autre : La statue de la Liberté, le timbre des USA, La colline d’Hollywood si les lettres en sont le sujet principal, la Bourse de New York…

OEuvres d’Art : Les oeuvres d’Art connaissent les mêmes contraintes pour l’utilisation de clichés que les Monuments Historiques ou non. Ces photos sont souvent prises dans les musées ou Expositions, le photographe doit alors se renseigner auprès du musée ou de la galerie pour savoir s’il a le droit d’utiliser ou non ses clichés à des fins commerciales. Pour les « arts de la rue », tant qu’il s’agit de « graffitis » (strictement interdits sur les édifices publics) dont les auteurs ne sont en général pas connus, une autorisation n’est pas nécessaire. On imagine donc mal un « délinquant » opposer son droit d’auteur à un photographe qui utiliserait des clichés de ses « oeuvres »… Attention cependant les oeuvres de rue qui seraient commandées par des villes / mairies…, quant à elles, sont protégées de la même façon que les oeuvres d’art ou productions artistiques d’un point de vue général. Dans le cas d’une oeuvre posthume c’est à dire découverte après la mort de son auteur, le délai de protection est de 25 ans à partir du moment où l’oeuvre a été légalement communiquée au public.
J’ai le droit : un masque qui n’est pas représentatif d’un artiste (on en trouve des centaines) ou le graffiti qui est un street-art non déposé.
Je n’ai pas le droit : un masque appartenant au Musée du Caire ou un « graffiti » qui se confond avec l’architecture / la création du bâtiment.

Logos symboles, marques : Une photo représentant un logo ou une marque ne peut pas être vendue sans autorisation du propriétaire de la marque. Les photos doivent être corrigées pour qu’aucun logo ou marques ne puissent être identifiés. Certains endroits sont « des centres publicitaires » comme les stades ou les stations de métro… Dans ce cas toutes les enseignes représentant un logo ou permettant d’identifier clairement un label doivent être supprimées des photos.
J’ai le droit : le maillot d’un joueur ou une voiture qui n’ont aucune marque identifiable / une personne ou une la ligne de métro qui ne sont identifiables et où aucune publicité n’apparaît
Je n’ai pas le droit : un maillot de joueur dont les marques sont clairement identifiables ; une voiture dont la marque est visible, y compris l’image figurant sur le panneau publicitaire.

Objets, Design : Certains designs de produits sont protégés (bouteilles de parfum, jouets, voitures,…). Si une photo (même de silhouette ou d’ombre) permet d’identifier clairement le produit, il vous faudra une autorisation pour utiliser le cliché. Si l’image ne renvoie à aucune licence alors vous êtes autorisé à vous en servir sans consentement préalable.

Personnages : La loi protège aussi les personnages de dessin animé, les illustrations, bandes dessinées… au même titre que les logs ou les marques. Les auteurs et les dessinateurs doivent impérativement donner leur consentement pour utiliser leurs personnages à chaque fois que ceux-ci sont reconnaissables et particulièrement à des fins commerciales. Dans la plupart des cas, si le ou les auteurs sont décédés depuis plus de 70 ans, vous n’aurez pas à recevoir d’autorisation. En revanche dans le cas où les ayants droits ou entreprises continuent de les exploiter, une autorisation est impérative.

Les personnes : Si le sujet de votre photo est reconnaissable alors vous devez obtenir le consentement de la personne à utiliser son image. En revanche si le modèle est mort depuis plus de 70 ans alors vous êtes protégé. Il est cependant de nombreux cas où les photos ne requièrent pas l’autorisation expresse du modèle :
Si la photo prise de dos (à condition qu’elle soit neutre sans tatouage…)
Si le modèle est pris de loin
Si le modèle porte un masque un casque ou tout autre attribut de nature à cacher son visage
Quand la photo est un gros plan d’une partie seulement de son visage ou de son corps (oeil, main…)
S’il ne s’agit que d’une ombre / silhouette (non reconnaissable parce que déposée).

 

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